481. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la nature des services éducatifs spéciaux visés dans l’article 480.
Un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
S. R. 1964, c. 235, a. 569; 1979, c. 80, a. 48.